(7) Les compagnies qui figureront sur les listes sont déterminées exclusivement sur la base des informations transmises et validées par les États membres dans la base de données des inspections, conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE. Ces informations comprennent les inspections des navires, les anomalies observées lors des inspections et des immobilisations. Elles comprennent également les données du navire (nom, numéro d’identification OMI, indicatif d’appel et pavillon), ainsi que le nom du propriétaire du navire ou de toute autre personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, qui s’est vu confier la responsabilité de l’exploitation du navire et s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion de la sécurité (code ISM). Le respect des normes par une compagnie et par les navires dont elle assume la responsabilité peut ainsi être vérifié automatiquement dans la base de données des inspections et les listes peuvent être mises à jour quotidiennement.
Règlement d’exécution (UE) n° 1205/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1205/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1205/2012
Versionacte d'origine du 14/12/2012 (CELEX 32012R1205)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.