Règlement d’exécution (UE) n° 1205/2012 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1205/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1205/2012
Versionacte d'origine du 14/12/2012 (CELEX 32012R1205)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 1205/2012EUR-Lex →

(8) La Commission devrait être en mesure d’extraire de la base de données des inspections, en utilisant ses fonctionnalités automatiques, les données pertinentes pour déterminer les compagnies devant figurer sur la liste des compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).