(8) La Commission devrait être en mesure d’extraire de la base de données des inspections, en utilisant ses fonctionnalités automatiques, les données pertinentes pour déterminer les compagnies devant figurer sur la liste des compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible.
Règlement d’exécution (UE) n° 1205/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1205/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1205/2012
Versionacte d'origine du 14/12/2012 (CELEX 32012R1205)
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