Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
CHAPITRE I — PORTÉE ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) n° 1215/2012
  2. CHAPITRE I — PORTÉE ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «décision», toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

Aux fins du chapitre III, le terme «décision» englobe les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond. Il ne vise pas une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par une telle juridiction sans que le défendeur soit cité à comparaître, à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution;

b) «transaction judiciaire», une transaction approuvée par une juridiction d’un État membre ou conclue devant une juridiction d’un État membre en cours de procédure;

c) «acte authentique», un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans l’État membre d’origine et dont l’authenticité:

i) porte sur la signature et le contenu de l’acte, et

ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire;

d) «État membre d’origine», l’État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue, ou l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement;

e) «État membre requis», l’État membre dans lequel la reconnaissance de la décision est invoquée ou dans lequel l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique est demandée;

f) «juridiction d’origine», la juridiction qui a rendu la décision dont la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1215-20150226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).