Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
SECTION 5 — Compétence en matière de contrats individuels de travail
  1. Règlement (UE) n° 1215/2012
  2. CHAPITRE II — COMPÉTENCE
  3. SECTION 5 — Compétence en matière de contrats individuels de travail
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

1. L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1215-20150226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).