Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
SECTION 10 — Mesures provisoires et conservatoires
- Règlement (UE) n° 1215/2012
- CHAPITRE II — COMPÉTENCE
- SECTION 10 — Mesures provisoires et conservatoires
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
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