Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementSECTION 1 — Reconnaissance
Règlement (UE) n° 1215/2012
CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 1 — Reconnaissance
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →
1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45.
3. Si le refus de reconnaissance est invoqué de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.