Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementSECTION 1 — Reconnaissance
Règlement (UE) n° 1215/2012
CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 1 — Reconnaissance
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 37 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →
1. La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
b) le certificat délivré conformément à l’article 53.
2. La juridiction ou l’autorité devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à l’article 57, une traduction ou une translittération du contenu du certificat visé au paragraphe 1, point b). La juridiction ou l’autorité peut exiger que la partie fournisse une traduction de la décision en lieu et place d’une traduction du contenu du certificat si elle ne peut agir sans une telle traduction.
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