Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
SECTION 1 — Reconnaissance
  1. Règlement (UE) n° 1215/2012
  2. CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
  3. SECTION 1 — Reconnaissance
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 37 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

1. La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit:

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) le certificat délivré conformément à l’article 53.

2. La juridiction ou l’autorité devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à l’article 57, une traduction ou une translittération du contenu du certificat visé au paragraphe 1, point b). La juridiction ou l’autorité peut exiger que la partie fournisse une traduction de la décision en lieu et place d’une traduction du contenu du certificat si elle ne peut agir sans une telle traduction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1215-20150226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).