Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementSECTION 1 — Reconnaissance
Règlement (UE) n° 1215/2012
CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 1 — Reconnaissance
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 38 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →
La juridiction ou l’autorité devant laquelle est invoquée une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer, intégralement ou partiellement, si:
a) la décision est contestée dans l’État membre d’origine; ou
b) une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.