Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
SECTION 2 — Exécution
  1. Règlement (UE) n° 1215/2012
  2. CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
  3. SECTION 2 — Exécution
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée.

2. Lorsque la personne contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée dans un État membre autre que l’État membre d’origine, elle peut demander une traduction de la décision afin d’en contester l’exécution si la décision n’est pas rédigée ou accompagnée d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a) une langue qu’elle comprend; ou

b) la langue officielle de l’État membre dans lequel elle est domiciliée ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où elle est domiciliée.

Lorsqu’une traduction de la décision est demandée au titre du premier alinéa, aucune mesure d’exécution autre qu’une mesure conservatoire ne peut être prise jusqu’à ce que cette traduction ait été fournie à la personne contre laquelle l’exécution est demandée.

Le présent paragraphe ne s’applique pas si la décision a déjà été notifiée ou signifiée à la personne contre laquelle l’exécution est demandée dans l’une des langues visées au premier alinéa ou si elle est accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues.

3. Le présent article ne s’applique pas à l’exécution d’une mesure conservatoire figurant dans une décision ni lorsque la personne qui demande l’exécution procède à des mesures conservatoires conformément à l’article 40.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1215-20150226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).