Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementSECTION 2 — Exécution
Règlement (UE) n° 1215/2012
CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 2 — Exécution
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →
1. En cas de demande de refus d’exécution d’une décision en vertu de la sous-section 2 de la section 3, la juridiction de l’État membre requis peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée:
a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;
b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou
c) suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution.
2. L’autorité compétente de l’État membre requis suspend, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, la procédure d’exécution si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine.
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