Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
SECTION 2 — Exécution
  1. Règlement (UE) n° 1215/2012
  2. CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
  3. SECTION 2 — Exécution
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 44 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

1. En cas de demande de refus d’exécution d’une décision en vertu de la sous-section 2 de la section 3, la juridiction de l’État membre requis peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée:

a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou

c) suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution.

2. L’autorité compétente de l’État membre requis suspend, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, la procédure d’exécution si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1215-20150226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).