Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementSous-section 2 — Refus d’exécution
Règlement (UE) n° 1215/2012
CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 3 — Refus de reconnaissance et d’exécution
Sous-section 2 — Refus d’exécution
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 49 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →
1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision rendue sur la demande de refus d’exécution.
2. Le recours est porté devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point b), comme étant la juridiction devant laquelle ce recours doit être porté.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.