La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi que si les juridictions devant lesquelles le pourvoi doit être porté ont été indiquées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 75, point c).
Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article
Article 50
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
Sous-section 2 — Refus d’exécution
- Règlement (UE) n° 1215/2012
- CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
- SECTION 3 — Refus de reconnaissance et d’exécution
- Sous-section 2 — Refus d’exécution
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.