Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementSous-section 2 — Refus d’exécution
Règlement (UE) n° 1215/2012
CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 3 — Refus de reconnaissance et d’exécution
Sous-section 2 — Refus d’exécution
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →
1. La juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours au titre de l’article 49 ou sur un pourvoi au titre de l’article 50 peut surseoir à statuer si la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine ou si le délai pour le former n’est pas expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande, à Chypre ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’État membre d’origine est considérée comme un recours ordinaire pour l’application du paragraphe 1.
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