Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) n° 1215/2012
  2. CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
  3. SECTION 4 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 54 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

1. Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre requis, cette mesure ou injonction est adaptée autant que possible à une mesure ou une injonction connue dans le droit dudit État membre ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires.

Cette adaptation ne peut pas entraîner d’effets allant au-delà de ceux prévus dans le droit de l’État membre d’origine.

2. Toute partie peut contester l’adaptation de la mesure ou de l’injonction devant une juridiction.

3. Au besoin, il peut être exigé de la partie invoquant la décision ou demandant son exécution qu’elle fournisse une traduction ou une translittération de la décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1215-20150226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).