Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) n° 1215/2012
  2. CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
  3. SECTION 4 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 57 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

1. Lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée au titre du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où une décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande portée, conformément au droit de cet État membre.

2. Pour ce qui concerne les formulaires visés aux articles 53 et 60, les traductions ou translittérations peuvent également être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que l’État membre concerné aura déclaré pouvoir accepter.

3. Toute traduction faite en application du présent règlement l’est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1215-20150226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).