Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementCHAPITRE IV — ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Règlement (UE) n° 1215/2012
CHAPITRE IV — ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 58 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →
1. Les actes authentiques qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutoires dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire. L’exécution d’un acte authentique ne peut être refusée que si celle-ci est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis.
Les dispositions de la section 2, de la section 3, sous-section 2, et de la section 4 du chapitre III s’appliquent, le cas échéant, aux actes authentiques.
2. L’acte authentique produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l’État membre d’origine.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.