L’autorité compétente ou la juridiction de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II. Ce certificat contient un résumé de l’obligation exécutoire consignée dans l’acte authentique ou de l’accord conclu entre les parties consigné dans la transaction judiciaire.
Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article
Article 60
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
CHAPITRE IV — ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
- Règlement (UE) n° 1215/2012
- CHAPITRE IV — ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
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