Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementCHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) n° 1215/2012
CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 62 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →
1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne.
2. Lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.
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