Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 1215/2012
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 63 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

a) leur siège statutaire;

b) leur administration centrale; ou

c) leur principal établissement.

2. Pour l’Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, on entend par «siège statutaire» le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale) ou, s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.

3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d’un État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique les règles de son droit international privé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1215-20150226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).