Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d’un autre État membre dont elles ne sont pas les ressortissants peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n’a pas eu lieu, la décision rendue sur l’action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États membres.
Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article
Article 64
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (UE) n° 1215/2012
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
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