Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 1215/2012
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 65 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

1. La compétence prévue à l’article 8, point 2), et à l’article 13 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée dans les États membres figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point b), et de l’article 76, paragraphe 2, que dans la mesure où leur droit national le permet. Une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre peut être invitée à se joindre à la procédure devant les juridictions de ces États membres en application des règles concernant l’appel en cause (litis denunciatio) visées dans ladite liste.

2. Les décisions rendues dans un État membre en vertu de l’article 8, point 2), et de l’article 13 sont reconnues et exécutées conformément au chapitre III dans tout autre État membre. Les effets que les décisions rendues dans les États membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 peuvent produire, conformément au droit de ces États membres, à l’égard des tiers, en application du paragraphe 1, sont reconnus dans tous les États membres.

3. Dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil (ci-après dénommé «réseau judiciaire européen»), les États membres figurant sur la liste visée au paragraphe 1 fournissent des informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément à leur droit national, les effets des décisions visés dans la deuxième phrase du paragraphe 2.

Nota : JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1215-20150226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).