Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
  1. Règlement (UE) n° 1215/2012
  2. CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 68 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles de 1968, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les États membres les dispositions de la convention de Bruxelles de 1968, toute référence faite à celle-ci s’entend comme faite au présent règlement.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1215-20150226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).