Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article 71 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
  1. Règlement (UE) n° 1215/2012
  2. CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 71 quinquies du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

Le présent règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution:

a) des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune; et

b) des décisions rendues par les juridictions d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument.

Cependant, en cas de demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue par une juridiction commune dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune, toute règle dudit instrument relative à la reconnaissance et à l’exécution s’applique en lieu et place de celles du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1215-20150226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).