Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001, se sont engagés, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.
Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article
Article 72
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
- Règlement (UE) n° 1215/2012
- CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
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