Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
  1. Règlement (UE) n° 1215/2012
  2. CHAPITRE VII — RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 73 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.

2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.

3. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux conclus entre un État tiers et un État membre avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001 qui portent sur des matières régies par le présent règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R1215-20150226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).