Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementCHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) n° 1215/2012
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
Référencearticle 75 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →
Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission:
a) les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1;
b) les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2;
c) les juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l’article 50; et
d) les langues acceptées pour les traductions des formulaires visés à l’article 57, paragraphe 2.
La Commission met ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.