Lorsque, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, cette juridiction ou toute autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R1215-20150226, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2012).
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
Rattachement
SECTION 2 — Compétences spéciales
- Règlement (UE) n° 1215/2012
- CHAPITRE II — COMPÉTENCE
- SECTION 2 — Compétences spéciales
VersionConsolidée au 26/02/2015 (CELEX 02012R1215-20150226)
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