(23) Le présent règlement devrait prévoir un mécanisme souple permettant aux juridictions des États membres de tenir compte des procédures pendantes devant les juridictions d’États tiers, en prenant notamment en considération le fait qu’une décision d’un État tiers puisse ou non être reconnue et exécutée dans l’État membre concerné au titre du droit de cet État membre et de la bonne administration de la justice.
Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1215/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1215)
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