Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1215/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1215)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) n° 1215/2012EUR-Lex →

(24) Lorsqu’elle tient compte de la bonne administration de la justice, il convient que la juridiction de l’État membre concerné évalue l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Ces circonstances peuvent inclure les liens entre les faits du cas d’espèce, les parties et l’État tiers concerné, l’état d’avancement de la procédure dans l’État tiers au moment où la procédure est engagée devant la juridiction de l’État membre et la probabilité que la juridiction de l’État tiers rende une décision dans un délai raisonnable.

Cette évaluation peut également porter sur la question de savoir si la juridiction de l’État tiers a une compétence exclusive dans le cas d’espèce dans des circonstances où la juridiction d’un État membre aurait une compétence exclusive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).