(25) La notion de mesures provisoires et conservatoires devrait englober, par exemple, les mesures conservatoires visant à obtenir des informations ou à conserver des éléments de preuve, visées aux articles 6 et 7 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle ne devrait pas inclure de mesures ne revêtant pas un caractère conservatoire, telles que des mesures ordonnant l’audition d’un témoin. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de l’application du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale.
Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1215/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1215)
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