(31) En cas d’opposition à l’exécution d’une décision, les juridictions de l’État membre requis devraient avoir la faculté, pendant toute la procédure relative à cette opposition, y compris un éventuel appel, de permettre qu’il soit procédé à l’exécution mais en restreignant celle-ci ou en imposant la constitution d’une garantie.
Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1215/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1215)
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