(7) Les États membres à l’époque des Communautés européennes ont conclu le 27 septembre 1968, dans le cadre de l’article 220, quatrième tiret, du traité instituant la Communauté économique européenne, la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a été ensuite modifiée par les conventions relatives à l’adhésion de nouveaux États membres à cette convention (ci-après dénommée «convention de Bruxelles de 1968»). Les États membres à l’époque des Communautés européennes et certains États de l’AELE ont conclu, le 16 septembre 1988, la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale (ci après dénommée «convention de Lugano de 1988»), qui est une convention parallèle à la convention de Bruxelles de 1968. La convention de Lugano de 1988 est devenue applicable à la Pologne le 1er février 2000.
Règlement (UE) n° 1215/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1215/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1215/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1215)
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