(7) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de l’accord et du protocole après leur entrée en vigueur, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
Règlement (UE) n° 1217/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1217/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1217/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1217)
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