(4) Dans la version la plus récente de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 telle qu’elle figure dans le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission, les lignes tarifaires 16 023 940 et 16 023 980 ont été regroupées pour former une nouvelle ligne tarifaire, à savoir la ligne 16 023 985. L’annexe du présent règlement tient compte de cette nouvelle situation.
Règlement (UE) n° 1218/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1218/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1218/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1218)
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