Règlement (UE) n° 1219/2012 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1219/2012
IntituléConduite des États membres en ce qui concerne un accord bilatéral d’investissement conclu avec un pays tiers
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1219/2012
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R1219)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 1219/2012EUR-Lex →

Lorsqu’un accord bilatéral d’investissement relève du champ d’application du présent règlement, l’État membre concerné:

a) informe la Commission, sans retard injustifié, de toutes les réunions qui se tiendront conformément aux dispositions de l’accord. Il lui communique l’ordre du jour et toutes les informations utiles qui lui permettront de bien comprendre les sujets abordés à ces réunions. La Commission peut demander à l’État membre concerné de lui fournir des informations supplémentaires. Lorsqu’une question à examiner est susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre des politiques de l’Union relatives à l’investissement en ce compris, en particulier, de la politique commerciale commune, la Commission peut demander à l’État membre concerné d’adopter une position particulière;

b) informe la Commission, sans retard injustifié, de toute observation reçue établissant qu’une mesure particulière est en contradiction avec l’accord. En outre, l’État membre informe la Commission de toute demande de règlement de différend introduite au titre de l’accord bilatéral d’investissement, aussitôt qu’il est averti d’une telle demande. L’État membre et la Commission coopèrent pleinement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une défense efficace, ce qui, le cas échéant, peut impliquer la participation de la Commission à la procédure;

c) sollicite l’assentiment de la Commission avant d’activer à l’encontre d’un pays tiers tout mécanisme de règlement des différends figurant dans un accord bilatéral d’investissement et, si la Commission le lui demande, active ces mécanismes. Ces mécanismes comprennent la consultation de l’autre partie à l’accord bilatéral d’investissement et le règlement des différends, si l’accord le prévoit. L’État membre et la Commission coopèrent pleinement dans le déroulement des procédures au sein des mécanismes concernés, qui peuvent comprendre, le cas échéant, la participation de la Commission aux procédures pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).