Règlement (UE) n° 1219/2012 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1219/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1219/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1219)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 1219/2012EUR-Lex →

(1) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune. Par voie de conséquence, seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants en la matière. Les États membres ne peuvent le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).