(10) Le maintien en vigueur d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers par les États membres en vertu du présent règlement, ou les autorisations d’ouvrir des négociations ou de conclure lesdits accords qui ont été accordées, ne devraient pas empêcher la négociation ou la conclusion, par l’Union, d’accords d’investissement.
Règlement (UE) n° 1219/2012 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1219/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1219/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1219)
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