(11) Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités avec le droit de l’Union que comportent, le cas échéant, les accords bilatéraux d’investissement conclus avec des pays tiers. La mise en œuvre du présent règlement devrait être sans préjudice de l’application de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.
Règlement (UE) n° 1219/2012 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1219/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1219/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1219)
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