(12) L’autorisation de modifier ou de conclure des accords bilatéraux d’investissement, prévue par le présent règlement, devrait permettre notamment aux États membres de remédier aux éventuelles incompatibilités existant entre leurs accords bilatéraux d’investissement et le droit de l’Union, autres que les incompatibilités découlant de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres, qui sont réglées par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 1219/2012 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1219/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1219/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1219)
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