(14) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que toute information désignée comme confidentielle soit traitée conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Règlement (UE) n° 1219/2012 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1219/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1219/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1219)
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