(16) Il y a lieu de prévoir certains arrangements garantissant que les accords bilatéraux d’investissement maintenus en vigueur conformément au présent règlement demeurent applicables, y compris au regard du règlement des différends, tout en respectant la compétence exclusive de l’Union.
Règlement (UE) n° 1219/2012 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1219/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1219/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1219)
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