(2) En outre, le chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit des règles communes pour les mouvements de capitaux entre les États membres et des pays tiers, y compris pour ceux qui impliquent des investissements. Les accords internationaux en matière d’investissements étrangers conclus par des États membres peuvent avoir une incidence sur ces règles.
Règlement (UE) n° 1219/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1219/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1219/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1219)
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