(4) Au moment de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les États membres avaient conclu un grand nombre d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne contient aucune disposition transitoire explicite pour ces accords, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de l’Union. De plus, certains d’entre eux peuvent comprendre des dispositions qui ont une incidence sur les règles communes relatives aux mouvements de capitaux, énoncées au chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) n° 1219/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1219/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1219/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1219)
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