(6) Dans l’intérêt des investisseurs de l’Union et de leurs investissements dans des pays tiers ainsi que dans celui des États membres qui accueillent des investisseurs et des investissements étrangers, les accords bilatéraux d’investissement qui précisent et garantissent les conditions d’investissement devraient être maintenus en vigueur et remplacés progressivement par des accords d’investissement de l’Union prévoyant des niveaux élevés de protection des investissements.
Règlement (UE) n° 1219/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1219/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1219/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1219)
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