(7) Le présent règlement devrait concerner le statut que le droit de l’Union confère aux accords bilatéraux d’investissement des États membres signés avant le 1er décembre 2009. Ces accords peuvent être maintenus ou entrer en vigueur conformément au présent règlement.
Règlement (UE) n° 1219/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1219/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1219/2012
Versionacte d'origine du 12/12/2012 (CELEX 32012R1219)
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