Règlement d’exécution (UE) n° 1234/2012 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2012
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32012R1234)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 1234/2012EUR-Lex →

(3) L’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la liste de l’Union prend en compte les navires de pêche figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).