(3) L’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la liste de l’Union prend en compte les navires de pêche figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.
Règlement d’exécution (UE) n° 1234/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2012
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32012R1234)
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