Règlement d’exécution (UE) n° 1234/2012 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1234/2012
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32012R1234)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 1234/2012EUR-Lex →

(7) Le même navire pouvant être inclus sur la liste sous des noms et/ou des pavillons différents en fonction du moment de son inclusion sur les listes des organisations régionales de gestion des pêches, la liste actualisée de l’Union doit contenir les différents noms et/ou pavillons selon les règles établies par ces organisations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).