(19) Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit incriminé en RPC qui sont à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1236/2012 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1236/2012
RattachementRèglement (UE) n° 1236/2012
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32012R1236)
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