(1) Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne), les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2006/586/CE de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) n° 1237/2012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1237/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1237/2012
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32012R1237)
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