Règlement d’exécution (UE) n° 1237/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1237/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1237/2012
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32012R1237)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1237/2012EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu le 16 mars 2005 de Bio-Oz Biotechnologies Ltd une demande d’inscription de la substance active «virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne)» à l’annexe I de ladite directive. La décision 2006/586/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).